CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NT01579_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2300312 du 2 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, Mme A, représentée par Me Koso Omambodi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a méconnu les dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, ayant été rendu plus de six semaines après l'introduction de sa demande ; il a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'absence de risque de fuite ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît son droit d'être entendue tel qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est entachée d'une erreur de fait en mentionnant, à tort, qu'elle n'apporte pas la preuve d'une communauté de vie avec son compagnon ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle doit être suspendue en raison du dépôt d'une demande d'asile pour le compte de sa fille ; - la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante nigériane, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, Mme A n'a pas demandé devant le tribunal administratif de Nantes la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il s'agit de conclusions nouvelles en appel qui doivent, pour ce motif, être rejetées comme irrecevables. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le délai de six semaines mentionné à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative ne présente pas un caractère impératif et n'est pas prescrit à peine d'irrégularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entaché le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas été statué sur la demande de Mme A dans un délai de six semaines doit être écarté. 5. En troisième lieu, Mme A n'a pas soulevé le moyen tiré de l'absence de risque de fuite. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission de répondre à un moyen, entachant sa régularité, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier éventuellement son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pas été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande d'asile, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision contestée. Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que cette décision a été prise en violation de son droit d'être entendu. 7. En cinquième lieu, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas mentionné, dans l'arrêté contesté, l'absence de vie commune de Mme A avec son compagnon. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A, qui est y entrée le 11 mai 2017, n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Son compagnon réside en France en situation irrégulière. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que l'intéressée reconstitue la cellule familiale avec son compagnon et leur enfant dans son pays d'origine où cette dernière a vocation à les suivre. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée. 9. En septième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, de l'absence d'examen de sa situation, de la méconnaissance, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que Mme A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 10. En huitième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressée de ce que la décision fixant le départ de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 janvier 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT015791
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CAA4429 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01579_20240129
TA1330 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORCA_23NT01579_20240129
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