CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01603_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2214988 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa de long séjour sollicité dans le délai de deux mois. Le ministre soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande de M. B et Mme D répondait aux exigences prévues par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - il existe un doute sérieux sur le lien marital entre M. B et Mme D eu égard aux déclarations faites par M. B devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - les documents d'état civil produits sont frauduleux ; - aucun élément ne permet d'établir la réalité de la communauté de vie du couple. Vu : - la requête n°23NT01602 enregistrée le 2 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2214988 du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 3 avril 2023 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. M. A B et à Mme C D. Fait à Nantes, le 5 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_23NT01603_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA