CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01634_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer une carte d'identité française. Par un jugement n° 2104017 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 avril 2023 ; 2°) d'annuler la décision du11 mars 2021 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe lui délivrer une carte d'identité française ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme A relève appel du jugement du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de délivrance d'une carte d'identité française. 3. Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 octobre 1955 : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du même décret : "" I. En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date de la demande, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre . La production de l'un de ces passeports dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; b) Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005 susmentionné, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande. En pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, la production de ce passeport dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ;/ Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II. La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. () Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans. " 4. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives, qui ne sont pas en état de compétence liée, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou d'un passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. 5. En deuxième lieu Mme A, qui produit dans le cadre de la présente instance un acte de naissance n°106 du 24 juin 2010 délivré le 4 mai 2023 par l'officier de l'Etat civil de la commune de Chironcamba (Comores), ne justifie pas davantage qu'en première instance avoir transmis ce document, requis par le préfet de la Sarthe pour l'instruction de sa demande de carte nationale d'identité et ne démontre avoir été empêchée de le produire, au titre des dispositions précitées du c) de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955. 6. En deuxième lieu Mme A ne conteste pas qu'un jugement d'adoption simple n'emporte pas acquisition de la nationalité française et que par suite le préfet pouvait, ainsi qu'il résulte du point 4, remettre en cause à l'occasion de la demande de carte nationale d'identité la portée du passeport qui lui a été délivré à la suite de cette adoption, au titre des dispositions précitées du a) de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955. 7. Enfin, à supposer que la requérante critique le refus du préfet de lui délivrer le titre demandé sur le fondement de la possession d'état de français de dix en application du 3ème alinéa du II de l'article 4 du décret n°55-1397, il est constant que la juridiction civile de droit commun est seule compétente, en vertu de l'article 29 du code civil pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 août 2023. Le président de la 5ème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORCA_23NT01634_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel