CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01669_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A E et Mme D C F A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision, née le 2 mai 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassade de France à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer à Mme D C F un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n°2208944 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A E et Mme C F A, représentés par Me Le Floch, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 avril 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à Mme C F A le visa demandé ou à défaut de réexaminer sa demande et prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, conformément aux articles L 911-1, L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 200 euros en faveur de Me Le Floch, sous réserve pour elle de renoncer au bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'identité de la demandeuse de visa et le lien avec le réunifiant sont établis par la production d'actes d'état civil authentiques et que leur relation familiale est stable et continue ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 199 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A E et Mme C F A, ressortissants soudanais, relèvent appel du jugement du 14 avril 2023 par le lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, née le 2 mai 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassade de France à Khartoum (Soudan), refusant de délivrer à Mme C F un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue () ". 4. Pour établir la légalité de la décision contestée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait valoir dans son mémoire en défense de première instance communiqué aux requérants, que le mariage religieux de M. A E et Mme C F A n'avait pas été pris en compte par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans la mesure où leur union est contraire à l'ordre public français, Mme C F A étant âgée de 15 ans à la date de l'évènement, et que les intéressés n'apportent pas de preuve de la communauté de vie avant le départ du réfugié pour la France, non plus que du maintien de liens ou d'une relation stable après son départ. 5. Au soutien de leurs conclusions M. A E et Mme C F A reprennent en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux et en ne se prévalant au titre de l'antériorité de leur concubinage par rapport à la demande d'asile de M. E, que de justificatifs se rapportant à des transferts de fonds non datés et de quelques attestations non circonstanciées, Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A E et Mme C F A, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejeté, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A E et Mme C F A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A E et Mme D C F A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 août 2023 Le président de la 5ème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA443 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01669_20230803
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORCA_23NT01669_20230803
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