CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NT01671_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL ATPA a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de condamner la société SNCF Réseau à lui verser une provision de 32 841,60 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 28 mai 2019. Par une ordonnance n° 2209306, du 25 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SARL ATPA. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 21 juillet 2023, la SARL ATPA, représentée par Me Eveno, demande au juge d'appel des référés de la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de condamner SNCF Réseau à lui verser une provision d'un montant de 32 841,60 euros, assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 28 mai 2019 ; 3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - qu'elle atteste de la réalité des travaux supplémentaires dont elle réclame le paiement au titre de la facture n° 85-19-00243, d'un montant de 32 841,60 euros ; - que la matérialité de ces travaux supplémentaires n'a jamais été contestée par le maître de l'ouvrage, ni la société Marc SA ; - que la société Marc SA avait donné son accord pour prendre en charge les travaux de reprise correspondant à cette facture. Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2023. Un mémoire produit par SNCF Réseau a été enregistré le 11 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2023 désignant M. Derlange, président assesseur, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'un marché de travaux pour la création d'une halte ferroviaire accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR), en gare de Trélazé (Maine-et-Loire), la société SNCF Réseau, maître d'ouvrage et maître d'œuvre, a, par un acte spécial de sous-traitance du 26 juillet 2017, agréé la SARL ATPA en qualité de sous-traitant du groupement conjoint titulaire du marché, composé par les sociétés Marc SA et Berthold. Des travaux de reprise de la pente des caniveaux du quai de la gare et de ses bordures ont été proposés par la société ATPA, dont le principe a été validé par la société Marc SA, ce qui a donné lieu, notamment, à une facture d'un montant de 32 841,60 euros. La SARL ATPA a demandé sans succès à SNCF Réseau le paiement direct de cette somme puis a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes afin qu'il condamne cette société à lui verser une provision de 32 841,60 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 28 mai 2019. Par une ordonnance du 25 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société ATPA. Celle-ci fait appel de cette ordonnance. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ". Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. ". Il résulte des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Pour établir l'existence d'une créance non sérieusement contestable de SNCF Réseau à son égard, la SARL ATPA se borne à soutenir que la société Marc SA avait donné son accord pour prendre en charge les travaux de reprise correspondant à la facture de 32 841,60 euros qu'elle a émise et que leur matérialité n'a jamais été contestée par cette société ou le maître de l'ouvrage. La SARL ATPA produit une facture du 21 septembre 2018, qu'elle a établie au nom de la société Marc SA, pour un montant 32 841,60 euros au titre de ces travaux et il n'est pas contesté qu'un accord de principe avait été donné pour qu'ils soient réalisés. Toutefois, il ressort, d'une part, du courrier du 25 mars 2019 de la société Marc SA, produit devant le premier juge, indiquant à la SARL ATPA que sa demande a été transmise à SNCF Réseau alors que l'accord du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre était nécessaire pour régler les travaux litigieux, que le paiement de cette facture a été rejeté pour défaut de justification de la totalité des métrés et, d'autre part, du courrier de SNCF Réseau du 11 décembre 2019, également versé au dossier de première instance, faisant suite à la demande de paiement direct de la somme en cause, que cette société était prête à y faire droit à condition que les droits de la société ATPA au titre de l'exécution du marché soient établis. La SARL ATPA ne produit aucun élément probant permettant d'établir la réalité des travaux litigieux, dont la matérialité est ainsi en cause, contrairement à ce qu'elle prétend. Dans ces conditions, la SARL ATPA ne justifie pas d'une créance non sérieusement contestable. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de SNCF Réseau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL ATPA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ATPA et à la société SNCF Réseau. Fait à Nantes, le 3 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. Derlange La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORCA_23NT01671_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel