CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01767_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 22 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) du 2 août 2022, refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des carences fautives des différentes services de l'Etat dans le traitement de son dossier. Par un jugement n°221583 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 22 octobre 2022, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme B, représentée par Me De Sa-Pallix demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2023, en ce qu'il rejette sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'illégalité de la décision prise par les autorités françaises, et des préjudices subis en raison de celle-ci ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu pas à l'ensemble de l'argumentaire développé afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis ; - les premiers juges ne pouvaient rejeter sa demande indemnitaire au motif que les préjudices ne seraient pas démontrés. Par une lettre du 15 juin 2023, le greffe de la cour a invité la requérante, par l'intermédiaire de son conseil, Me De Sa-Pallix, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, 0 préciser son domicile réel, dans le cadre de la notification de la décision à venir. Par une lettre, enregistrée le 30 juin 2023, Me De Sa-Pallix a communiqué l'adresse de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".. 2. Mme B, ressortissante iranienne, relève appel de l'article 3 du jugement du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une décision illégale à son encontre. 3. En premier lieu, en se bornant à soutenir que le tribunal administratif n'a pas répondu à tous les moyens qui lui ont été soumis, la requérante n'assortit pas le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit dès lors être écarté. 4. En second lieu, Mme B n'établit pas davantage qu'en première instance la réalité et la portée des préjudices qu'aurait pu lui causer le refus de visa annulé par le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes, lequel est suffisamment motivé. Dès lors elle ne démontre ni l'irrégularité ni le mal-fondé du jugement qu'elle attaque. Sa requête est par suite manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 août 2023 Le président de la 5e chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORCA_23NT01767_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA