CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23NT01768_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B D et Mme C B D ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 7 mars 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant transfert aux autorités italiennes. Par un jugement nos 2301060 et 2301061 du 12 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2023 et le 5 octobre 2023, M. B D et Mme B D, représentés par Me Cavelier, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen du 12 mai 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 7 mars 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer leurs demandes d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant transfert aux autorités italiennes méconnaissent les dispositions des articles 5 et 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 de ce même règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. La demande d'aide juridictionnelle de M. B D a été rejetée par une décision du 20 juin 2023 pour doublon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 / () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B D et Mme B D, ressortissants syriens, relèvent appel du jugement du 12 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 7 mars 2023 portant transfert aux autorités italiennes. Sur l'étendue du litige : 3. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en œuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en œuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision () ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen () ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre les décisions de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Les requêtes de M. B D et de Mme B D devant le tribunal administratif de Caen ont interrompu le délai de six mois fixé par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation des transferts par l'Italie. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification au préfet de la Seine-Maritime du jugement du tribunal administratif et n'a pas été interrompu par l'appel de M. B D et de Mme B D. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Caen a été notifié à l'administration le 12 mai 2023 et que dès lors qu'il n'est pas établi que le délai de six mois aurait été prolongé, le délai d'exécution des décisions a expiré le 12 janvier 2024. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la France est devenue responsable de l'examen des demandes de protection internationale de M. B D et de Mme B D. Les conclusions des intéressés tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du 7 mars 2023 portant transfert auprès des autorités italiennes sont donc privées d'objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Si, compte tenu de la caducité des décisions de transfert contestées, la France est l'Etat membre responsable de l'examen des demandes d'asile présentées par M. B D et Mme B D, la présente ordonnance n'implique, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme B D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cavelier, avocat de Mme B D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de la Seine-Maritime) le versement à Me Cavelier de la somme de 1 200 euros hors taxes. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B D et de Mme B D. Article 2 :L'Etat (préfecture de la Seine-Maritime) versera à Me Cavelier une somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D, Mme C B D, à Me Cavelier et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Nantes, le 3 décembre 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT017681
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_23NT01768_20241203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel