CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01790_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A et M. D A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 29 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme B C épouse A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire. Par un jugement n° 2209708 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa de long séjour sollicité. Le ministre soutient que la commission de recours a pu légalement refuser la délivrance du visa sollicité au motif qu'à défaut d'avoir présenté une demande de visa pour le jeune E A, elle entrainerait une réunification partielle de la famille non justifiée au regard de de l'intérêt de l'enfant ; l'administration n'était pas informée du décès de cet enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Cambon, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé. M. A a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2023. Vu : - la requête n°23NT01789 enregistrée le 15 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2209708 du 17 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 17 avil 2023 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 6 mars 2023 doivent être rejetées. 4. La présente ordonnance n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle déjà prononcée par les premiers juges. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées de nouveau en appel par M. et Mme A doivent être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cambon de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Cambon la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B C épouse A et à M. D A. Fait à Nantes, le 16 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4416 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT01790_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
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