CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01818_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant. Par une ordonnance n° 2214541 du 12 avril 2023, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B, représenté par Me Pirlet, demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 12 avril 2023 de la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Il soutient que ; - il était dans l'impossibilité de produire la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée ; - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel de l'ordonnance du 12 avril 2023 par laquelle la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant. 3. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision du premier juge et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes n'a pas procédé à un examen de la situation de M. B doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de M. B, a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que la demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste et devait, ainsi, être rejetée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 211-6 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. () ". 6. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui a été adressée à son conseil par le greffe du tribunal administratif de Nantes au moyen de l'application " Télérecours " le 7 novembre 2022 et dont il a été accusé réception le jour même, M. B n'a pas justifié avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé n'apporte pas plus en appel qu'en première instance la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4412 avril 2023
ORTA_2214541_20230412CAA4419 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01818_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORCA_23NT01818_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel