CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 18 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23NT01832_20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Mexico (Mexique) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante. Par un jugement nos 2111635, 2112272 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a radié la requête n° 2112272 des registres du tribunal, a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme C B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois sous réserve qu'elle bénéficie d'une inscription pour la prochaine année universitaire. Par une première requête, enregistrée sous le n° 22NT02742, le 19 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé à la cour, d'une part, d'annuler ce jugement du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes et, d'autre part, de rejeter la demande présentée par Mme C B devant le tribunal administratif de Nantes. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 22NT02743, le 19 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2022. Par une ordonnance n° 22NT02743 du 17 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2111635, 2112272 du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes. Procédure devant la cour : Par une demande enregistrée le 25 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Lerat, a saisi la cour afin d'obtenir l'exécution du jugement du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes. Par une ordonnance en date du 23 juin 2023, le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé la cour qu'il avait donné instruction, par note diplomatique du 20 décembre 2022, aux autorités consulaires françaises à Mexico de délivrer le visa sollicité et que ces dernières lui avaient indiqué qu'elles avaient convoqué, en vain, l'intéressée pour un rendez-vous, cette dernière se trouvant déjà sur le territoire français et les informant que son avocate solliciterait une régularisation de sa situation sur place. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit la copie du titre de séjour mention " vie privée et familiale ", valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2024, délivré le 13 décembre 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine et conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Lerat, conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses demandes et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il résulte de l'instruction que le 13 décembre 2023, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont délivré à Mme C B un titre de séjour mention vie privée et familiale, qui produit les mêmes effets que le visa sollicité, valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2024. Par suite, les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 20 juin 2022 sont devenues sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par Mme C B. Article 2 : Le ministre de l'intérieur versera la somme de 1 200 euros à Mme C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 octobre 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 avril 2023
ORTA_2111635_20230412CAA4418 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01832_20241018
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
ORCA_23NT01832_20241018
Données disponibles
- Texte intégral