CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01875_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A E B, Mme I D B, Mme G D B, Mme H D B, M. F D B et Mme C D B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les cinq décisions du 8 mars 2022 de l'autorité diplomatique française en Ethiopie ayant refusé de délivrer aux enfants I D B, G D B, H D B, F D B et C D B des visas de long séjour en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par jugement n° 2209601 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme A E B et autres, représentés par Me Roulleau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement 26 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roulleau de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier en raison de son insuffisance de motivation ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que lien familial qui unit la fratrie est établi et ouvre droit au bénéfice de la réunification familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle est contraire à l'intérêt supérieur de la fratrie. Mme E B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A E B, ressortissante somalienne, relève appel du jugement du 26 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre les cinq décisions du 8 mars 2022 de l'autorité consulaire française en Ethiopie ayant refusé de délivrer aux enfants I D B, G D B, H D B, F D B et C D B, présentés comme ses frères et sœurs, des visas de long séjour en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire. 3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de Mme E B et autres. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'insuffisance de motivation du jugement attaqué entacherait sa régularité doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme E et autres reprennent devant la Cour les moyens soulevés en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur droit à bénéficier de la réunification familiale dès lors que le lien familial qui unit la fratrie est établi, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfants. Cependant, en se bornant à réitérer l'argumentation déjà exposée en première instance, les requérants ne développent au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse retenue à bon droit par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. En dernier lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne produisent pas d'effets directs à l'égard des particuliers. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A E B, Mme I D B, Mme G D B, Mme H D B, M. F D B et Mme C D B, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions présentées à fin d'injonction et des conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A E B, Mme I D B, Mme G D B, Mme H D B, M. F D B et Mme C D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 décembre 2023. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA444 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01875_20231204
TA1327 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORCA_23NT01875_20231204
Données disponibles
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