CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01897_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités croates et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Par un jugement no 2302818 du 1er juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A, représenté par Me Le Bourdais, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités croates et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités croates est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son article 17 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 14 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant transfert aux autorités croates. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Le Bourdais, déclare se désister de la requête d'appel qu'il a formulée à l'encontre du jugement n° 2302818 du tribunal administratif de Rennes. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. M. A, ressortissant russe, a relevé appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 24 mai 2023 portant transfert aux autorités croates et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. 3. Toutefois, par le mémoire susvisé enregistré le 28 septembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête d'appel. Ce désistement, qui doit être interprété comme un désistement d'action, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 20 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORCA_23NT01897_20231220
Données disponibles
- Texte intégral