CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01898_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 2 juin 2021 de l'ambassade de France au Bangladesh refusant de délivrer à Mme B C et à Raffine Islam des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2112583 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse de délivrer un visa de long séjour à Raffine Islam, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Raffine Islam le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. D et Mme C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, représentés par Me Sarfati, demandent au juge des référés de la cour : 1°) de suspendre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse de délivrer un visa de long séjour à Mme C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme C vit séparée de son époux et de leur enfant ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dans la mesure où elle est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de la situation de Mme C, méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête n°22NT02224, enregistrée le 8 juillet 2023, par laquelle M. D et Mme C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, ont demandé l'annulation du jugement n° 2112583 du 16 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2022 désignant Mme Buffet, présidente de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. M. D et Mme C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, demandent au juge des référés de la cour la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse de délivrer un visa de long séjour à Mme C. 4. Le jugement de la requête, enregistrée le 8 juillet 2022 au greffe de la cour sous le n°22NT02224, par laquelle M. D et Mme C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, demandent l'annulation du jugement n° 2112583 du 16 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes, devrait intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans ces conditions, compte tenu du caractère rapproché de la date de l'examen de la requête au fond par la cour, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, la requête à fin de suspension du refus de visas opposé à Mme C doit être rejetée ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 juillet 2023. La juge des référés C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_23NT01898_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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