CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01919_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 12 avril 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités polonaises. Par un jugement nos 2306423 et 2306424 du 1er juin 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NT01919 le 27 juin 2023, Mme C, représentée par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2023 rejetant sa demande d'annulation de la décision de transfert ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de cette même notification et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant transfert aux autorités polonaises est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 de ce règlement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NT01920 le 27 juin 2023, M. D, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2023 rejetant sa demande d'annulation de la décision de transfert ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de cette même notification et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que Mme C dans la requête n° 23NT01919. La demande d'aide juridictionnelle de M. D a été rejetée par une décision du 26 juin 2023 pour doublon. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La requête n° 23NT01919 présentée pour Mme B C et la requête n° 23NT01920 présentée pour M. A D concernent la situation administrative des membres d'un même couple de ressortissants étrangers demandeurs d'asile et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 3. M. D et Mme C, ressortissants arméniens, relèvent appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 12 avril 2023 portant transfert aux autorités polonaises. 4. En premier lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant transfert aux autorités polonaises seraient insuffisamment motivées et méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 4 et 9 du jugement attaqué. 5. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 6. Si les requérants font valoir que M. D souffre de problèmes de santé, à savoir de douleurs thoraciques, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement du compte-rendu d'hospitalisation rédigé par les services d'urgence du centre hospitalier universitaire d'Angers, qu'il se trouverait, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de leurs demandes d'asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire ces demandes en France en dépit de la compétence de la Pologne. Ils n'établissent pas davantage qu'il ne pourrait, au besoin, être soigné dans ce pays. Les requérants font également valoir que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne sont mauvaises. Toutefois, ils n'établissent par aucun commencement de preuve que leurs propres demandes d'asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Pologne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de celles de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent être accueillis. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D et de Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, dans ces requêtes, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :Les requêtes n° 23NT01919 et n° 23NT01920 de M. D et de Mme C sont rejetées. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 19 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., N° 23NT019201
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT01919_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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