CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01969_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision, née le 29 juin 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 4 mars 2022 de l'ambassade de France en Haïti refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié. Par un jugement n° 2211143 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A, représenté par Me C, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 avril 2023 en ce qu'il a considéré qu'il n'avait pas une qualification et une expérience professionnelles suffisantes en adéquation avec l'emploi de commercial ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de M. A ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, Mme C, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'une autorisation de travail ; - il justifie des conditions de son séjour à venir compte tenu de l'obtention d'un emploi salarié ; - la proposition d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Baroptic est une preuve de ses aptitudes professionnelles à occuper un poste de commercial ; il a déjà travaillé à temps partiel dans l'entreprise entre 2002 et 2006. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant haïtien, relève appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, née le 29 juin 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 4 mars 2022 de l'ambassade de France en Haïti refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié. 3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 4. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 5. Il ressort des pièces de la procédure que, pour rejeter la demande de M. A, les premiers juges ont accueilli la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l'intérieur, regardant le refus de visa en litige comme régulièrement fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas justifié, à l'appui de sa demande de visa de long séjour en qualité de salarié, de l'adéquation entre ses qualifications et son expérience professionnelle et l'emploi envisagé. 6. Dès lors que le requérant se borne à se prévaloir en appel d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sein d'une entreprise dans le domaine de l'optique, sans apporter d'autres éléments nouveaux que deux fiches de paie établies en 2004, il ne peut être regardé comme justifiant davantage que devant les premiers juges de sa qualification ou d'une expérience professionnelle suffisante en lien avec l'emploi de collaborateur commercial envisagé. 7. Il résulte de ce qui précède, dès lors que le motif tiré d'une inadéquation entre le profil professionnel du demandeur et l'emploi envisagé suffit à fonder régulièrement un refus opposé à une demande de visa mention salarié, que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORCA_23NT01969_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel