CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 17 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23NT01984_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 27 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision du 8 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. C D un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2210931 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1) d'annuler ce jugement du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance ; 2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par Mme B et M. D devant le tribunal administratif de Nantes. Le ministre soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; - le mariage entre Mme B et M. D a manifestement été contracté dans le but exclusif de faciliter l'installation de ce dernier sur le territoire français compte tenu des antécédents migratoires du demandeur ; - il existe un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage puisqu'en dehors de la signature d'un pacte civil de solidarité, aucun élément ne démontre l'existence d'une antériorité de la relation du couple avant le mariage ; les photographies du couple et les extraits de conversations courtes entre les époux ne permettent pas de démontrer la réalité de leur intention matrimoniale postérieurement au mariage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision née le 27 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par M. D contre une décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française. 3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. " Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d'une telle fraude de nature à légalement justifier le refus de visa. La circonstance que l'intention matrimoniale d'un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. D, la commission de recours s'est fondée sur ce qu'il existait un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage, contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de M. D. 5. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à leur mariage, célébré le 13 février 2021, M. D et Mme B ont conclu, le 23 juillet 2020, un pacte civil de solidarité dont les mentions indiquent que les intéressés résidaient alors ensemble dans un premier logement situé à Tarbes. Il ressort également des mentions figurant sur l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. D, produit en défense par le ministre, que les intéressés ont produit des factures de leur fournisseur d'énergie démontrant l'existence d'un contrat, à leurs deux noms, dans un second logement qu'ils occupaient alors tous les deux sur le territoire de la commune de Tarbes. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le couple a entretenu des relations très régulières par messagerie instantanée depuis le départ pour l'Algérie de M. D, au début de l'année 2022, qui sont de nature à établir la réalité de la communauté de vie. Dans ces conditions, le ministre qui se borne en appel à reprendre ses écritures produites devant le tribunal administratif de Nantes, sans apporter d'éléments précis, n'établit pas que le mariage célébré en 2020 aurait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un visa pour M. D. Enfin, et ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, à supposer que M. D ait manifesté plusieurs fois sa volonté de s'établir en France et qu'il soit entré irrégulièrement sur le territoire français, cette circonstance ne suffit pas, eu égard à ce qui précède, à établir le caractère complaisant du mariage. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif énoncé au point 4 pour refuser le visa sollicité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A B et à M. C D. Fait à Nantes, le 17 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORCA_23NT01984_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel