CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 25 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23NT01999_20241025
- Date
- 25 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Ineo Infracom a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre exécutoire émis par le maire de la commune de Thouaré-sur-Loire le 28 avril 2020 pour le recouvrement d'une somme de 16 800 euros correspondant à la pénalité de retard dans le cadre du marché de réparation des systèmes de vidéoprotection urbaine de la commune et de la décharger du paiement de cette somme. Par un jugement n° 2008453 du 3 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce titre exécutoire et a déchargé la société du paiement de la somme exigée par la commune. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, la commune de Thouaré-sur-Loire, représentée par Me Lafay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mai 2023 ; 2°) de rejeter la demande de la société Ineo Infracom ; 3°) de mettre à la charge de la société Ineo Infracom la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que la société était forclose pour contester le montant du titre de recette litigieux et que les premiers juges se sont fondés sur un moyen qui n'était pas soulevé par les parties ; - les articles 3.2 et 3.3 du contrat de maintenance n'imposaient pas que les courriels fassent l'objet d'une confirmation de réception ; - le titre de recette litigieux n'est entaché d'aucun vice de forme, l'autorité ayant rendu la décision étant parfaitement identifiable ; - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du titre de recette est infondé, un courrier explicitant les bases de liquidation de la dette ayant été préalablement adressé à la société ; - le titre de recette est parfaitement fondé puisqu'il est justifié par la stricte application des dispositions du contrat de maintenance signé entre la commune et la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la société Ineo Infracom, représentée par Me Thalamas, fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le maire n'avait pas qualité pour l'introduire et conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 18 juillet 2024, la cour a invité la commune de Thouaré-sur-Loire à produire, dans un délai de huit jours, la délibération du conseil municipal autorisant le maire à ester en justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. La commune de Thouaré-sur-Loire relève appel du jugement du 3 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre exécutoire qu'elle a émis le 28 avril 2020, d'un montant de 16 800 euros, et a déchargé la société Ineo Infracom du paiement de cette somme. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ". L'article L. 2122-22 de ce code dispose : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () / 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, () ". Enfin, aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ". 4. Par un courrier du 18 juillet 2024, adressé par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, la commune de Thouaré-sur-Loire a été invitée par le greffe de la cour à produire la délibération du conseil municipal autorisant le maire à représenter la commune à l'instance. La commune n'ayant pas satisfait à cette demande dans le délai imparti, sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de la commune de Thouaré-sur-Loire est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Thouaré-sur-Loire et à la société Ineo Infracom. Fait à Nantes, le 25 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 mai 2023
DTA_2008453_20230503CAA4425 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01999_20241025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2024
Référence
ORCA_23NT01999_20241025