CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02021_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un jugement no 2300497 du 11 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A, représenté par Me Ndiaye, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 du préfet du Calvados en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant béninois, relève appel du jugement du 11 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 du préfet du Calvados en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 22 février 2023, à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. A résidait sur le territoire français depuis trois ans et deux mois, durée de séjour qui s'explique essentiellement par les conditions irrégulières de son entrée et de son maintien en France. Si le requérant fait aussi valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le 9 février 2021 et qu'un enfant est né le 23 mars 2023 de cette union, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par un arrêt du 11 janvier 2023, la cour d'appel d'Amiens a condamné M. A à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie commise en bande organisée et de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, faits commis entre décembre 2019 et novembre 2020. Compte tenu de la gravité des faits à l'origine de sa condamnation pénale et de leur caractère récent, c'est à bon droit que le préfet du Calvados a estimé que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. D'autre part, les documents produits à l'instance ne permettent pas d'établir l'intensité des liens que le requérant, qui a été incarcéré du 16 octobre 2020 au 2 juin 2022 puis du 9 septembre 2022 au 14 février 2023, entretiendrait avec la mère de l'enfant. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en prenant la décision contestée, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 23 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT02021_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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