CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23NT02022_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et l'arrêté du 21 octobre 2022 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 2211454, 2215553 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Güner, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet et l'arrêté du 21 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges se sont fondés sur un moyen relevé d'office sans en avertir les parties, méconnaissant ce faisant les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; il est entaché d'une erreur de droit ; - les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et de l'arrêté du 21 octobre 2022 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement () en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a soutenu devant le tribunal administratif de Nantes que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre l'arrêté du 21 octobre 2022. En rejetant les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet pour ce motif, le tribunal ne s'est pas fondé sur un moyen relevé d'office qui aurait dû être communiqué préalablement aux parties. Par suite, le jugement attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. 5. En deuxième lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du préfet de Maine-et-Loire doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté exprès pris par ce dernier le 21 octobre 2022. Les moyens dirigés contre la décision implicite de refus ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 21 octobre 2022 qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé. 9. En cinquième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, moyen que Mme B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement, de la décision implicite de refus et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 8 juillet 2024. Pour le président de la cour, empêché, Le premier vice-président, G. Quillévéré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT020221
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORCA_23NT02022_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel