CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02034_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter à la gendarmerie de Pontivy pour indiquer les diligences accomplies en vue de la préparation de son départ. Mme C B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler respectivement l'arrêté du 15 février 2023 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter à la gendarmerie de Pontivy pour indiquer les diligences accomplies en vue de la préparation de son départ. Par un jugement nos 2301295, 2301296 du 18 avril 2023, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B et Mme A, représentées par Me Roilette, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2023 du président du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 février 2023 et du 15 février 2023 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de les munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre ces décisions ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B et Mme A, de nationalité angolaise, relèvent appel du jugement du 18 avril 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 9 février 2023 et du 15 février 2023 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter à la gendarmerie de Pontivy pour indiquer les diligences accomplies en vue de la préparation de leur départ. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B et de Mme A, qui y sont entrées le 17 décembre 2018, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile. Elles n'établissent pas être dépourvues d'attaches familiales en Angola où elles ont vécu la majeure la partie de leur existence. Elles ne justifient d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant Mme B et Mme A à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle des intéressées. 4. En second lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur de droit et de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que Mme B et Mme A réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B et de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 20 novembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORCA_23NT02034_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel