CAA44Juge des référésJuge des référésSatisfaction Partielle
CAA44 · Juge des référés — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23NT02040_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite et la lettre du 3 janvier 2019 par lesquelles le président de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres a rejeté sa demande tendant au rétablissement de l'accès aux voies desservant le parc d'activités de Ragon situé sur le territoire de la commune de Treillières. Par un jugement n° 1902273 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite et a enjoint au président de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres de réexaminer la demande de Mme B tendant au rétablissement du libre accès aux voies desservant le parc d'activités de Ragon, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement. Par un arrêt n° 22NT01168 du 2 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres tendant à l'annulation de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une demande, enregistrée le 23 mai 2023, Mme B a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 22NT01168 rendu par la cour administrative d'appel de Nantes le 2 décembre 2022. Par l'article 1er d'un arrêt n° 23NT02040 du 12 juin 2024, la Cour a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres si elle ne justifie pas, dans le délai de 15 jours suivant la notification de cet arrêt, avoir exécuté le jugement n° 1902273 du 10 février 2022 du tribunal administratif de Nantes confirmé par l'arrêt n° 22NT01168 du 2 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant qu'il lui enjoint de réexaminer la demande de Mme B tendant au rétablissement du libre accès aux voies desservant le parc d'activités de Ragon, et jusqu'à la date de cette exécution, et a fixé le taux de cette astreinte à 200 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par son arrêt susvisé du 2 décembre 2022, après avoir constaté que la communauté de communes d'Erdre et Gesvres n'avait pas rétabli le libre accès aux voies desservant le parc d'activités de Ragon, la cour a confirmé l'injonction prononcée par le tribunal à la communauté de communes de rétablir ce libre accès et, par son arrêt du 12 juin 2024, a assorti cette injonction d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, et d'une astreinte de 200 euros par jour de retard après l'expiration de ce délai. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. ". 3. L'arrêt de la cour a été notifié à la communauté de commune d'Erdre et Gesvres le 12 juin 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Par deux courriers enregistrés le 26 juin 2024, la communauté de communes a justifié avoir proposé à Mme B une solution technique permettant l'accès aux voies desservant le parc d'activités de Ragon par la mise en place d'un système de type " Armoire à Clefs intelligentes " moyennant un coût d'installation estimé entre 30 000 et 35 000 euros mis à la charge de Mme B. Ces courriers, communiqués à Mme B le 11 juillet 2024, n'ont pas fait l'objet d'une réponse. En l'absence de réaction contraire en temps utile de la part de Mme B, l'injonction sous astreinte prononcée doit être regardée comme exécutée. Il n'y a dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres. Fait à Nantes, le 13 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORCA_23NT02040_20240913
Données disponibles
- Texte intégral