CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02088_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision la décision du 27 juillet 2018 du préfet d'Indre-et-Loire ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par jugement n° 2005268 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée les 7 juillet 2023, M. A, représenté par Me Rouille-Mirza, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 5 février 2019 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision d'ajournement est fondée sur ce qu'il n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle faute de ressources suffisantes alors que cette insuffisance de ressources est directement liée au handicap dont il est atteint, handicap qui l'empêche de travailler. Par une décision du 13 septembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. M. A, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 27 juillet 2018 du préfet d'Indre-et-Loire ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 5. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ". 6. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap. 7. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur les motifs tirés de ce que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle en l'absence de ressources suffisantes et stables, alors même que son aptitude a été reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qu'il peut exercer une activité professionnelle compatible avec son handicap. 8. Il ressort des pièces du dossier que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Indre et Loire a reconnu au requérant, par sa décision du 9 septembre 2014, la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité fixé entre 50% et 79%. Selon décision du 18 octobre 2016 cette même commission a fixé un taux d'incapacité entre 50% et 79% pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2016, et considéré que son handicap était compatible avec une activité professionnelle. 9. Par ailleurs, si M. A, a versé aux débats dans le cadre de la présente instance un certificat médical daté du 7 juin 2023 selon l'inventaire des pièces, précisant que son état de santé " nécessite une prise en charge en ALD 100% pour une maladie coronaire sévère avec angioplastie, ainsi que pour une insuffisance respiratoire chronique nécessitant un traitement chronique par bithérapie " et que cet état " entraine une incapacité de travail ", ce document, postérieur à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Il produit également un certificat médical, déjà produit en première instance, daté du 24 septembre 2018, précisant que l'intéressé présente des pathologies chroniques invalidantes rendant impossible tout emploi de manière prolongée, toutefois, cette pièce ne remet pas en cause la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui a reconnu à l'intéressé un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. Il est constant que M. A était sans emploi à la date de la décision contestée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'impossibilité d'occuper un emploi compatible avec son handicap. Au vu de ces éléments, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour le motif précédemment indiqué. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 novembre 2023. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4415 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT02088_20231115
TA4430 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORCA_23NT02088_20231115
Données disponibles
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