CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NT02137_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2302934 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, M. B, représenté par Me Khatifyian, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît son droit à être entendu tel qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2088/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant arménien, relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire dès lors qu'il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer dans ce code l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de cette décision. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît son droit à être entendu et les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 29 janvier 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4429 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT02137_20240129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORCA_23NT02137_20240129
Données disponibles
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