CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02156_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par un jugement n° 2103013 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 et 27 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Delalez demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de la direction générale des finances publiques du 10 novembre 2020 confirmée le 16 décembre 2020 portant rectification des exonérations fiscales de Mme B sur les années 2017, 2018 et 2019 et lui infligeant des sanctions fiscales ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - le recours devant le tribunal administratif de rennes était recevable contrairement à ce qu'a jugé le tribunal dès lors que le directeur des services fiscaux a pris le 16 décembre 2020 une décision de rejet de sa réclamation du 26 novembre 2020 ; - sur la légalité de la décision du 16 décembre 2020 : l'administration n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle peut prétendre aux crédits d'impôts qu'elle avait valablement fait valoir en 2017, 2018 et 2019 ; - une médiation doit être ordonnée sur le fondement des articles L213-7, L213-8 et R. 213-8 du code de la justice administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019. 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " 7° () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ". 4. Il est constant que Mme B a présenté le 25 novembre 2020 des observations à la proposition de rectification en date du 10 novembre 2020 lesquelles ne constituent pas la réclamation préalable à l'administration prévue par les dispositions de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales et que l'administration a répondu aux observations présentées par Mme B le 16 décembre 2020 par un courrier qui ne constitue pas le rejet d'une réclamation. Il n'est pas contesté par Mme B que les cotisations d'impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2017 à 2019 ont été mises en recouvrement le 30 avril 2021 par des avis d'impositions sur lesquelles figuraient les conditions de la réclamation. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait présenté devant l'administration fiscale une réclamation préalable entre la mise en recouvrement des impositions supplémentaires intervenue le 30 avril 2021 et la saisine du tribunal administratif de Rennes le 11 juin 2021. Par suite, en application des dispositions rappelées au point 3, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête comme irrecevable. Dès lors, Mme B n'est manifestement pas fondée à relever appel de ce jugement et sa requête est manifestement non fondée au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, que la requête d'appel de M. B doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce que soit organisée une médiation sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 7 décembre 2023. Guy QUILLÉVÉRÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_23NT02156_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel