CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02178_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2009322 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 janvier 2020 du préfet de police de Paris et sur les conclusions à fin d'injonction, et mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. B, représenté par Me Chauvière, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a prononcé le non-lieu à statuer ; 2°) d'annuler la décision du 6 janvier 2020 du préfet de police de Paris ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, sous astreinte, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer dès lors qu'il n'est pas établi que l'instruction de sa demande de naturalisation a été reprise par les services de la préfecture ; - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant égyptien, né le 2 décembre 1954, relève appel du jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 janvier 2020 du préfet de police de Paris. 3. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 4. Pour procéder, par la décision contestée, du 6 janvier 2020 au classement sans suite de la demande de M. B, le préfet de police de Paris s'est fondé sur la circonstance, qu'en dépit d'une invitation qui lui a été adressée, l'intéressé ne s'est pas présenté auprès des services spécialisés de sécurité et qu'ainsi il ne pouvait poursuivre l'instruction de son dossier. Postérieurement à cette décision, le ministre de l'intérieur a, par un courrier du 10 mars 2021, convoqué M. B pour un entretien le mardi 13 avril 2021 et lui a transmis une demande de pièces complémentaires, lesquelles ont été remises le 18 mars 2021. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision du 6 janvier 2020 du préfet de police de Paris en reprenant l'instruction de la demande de naturalisation du requérant, auquel il appartient, s'il y a lieu et s'il s'y croit fondé, de contester la décision défavorable prise à l'issue de cette instruction. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 janvier 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est, dans la mesure rappelée ci-dessus, manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police de Paris. Fait à Nantes, le 19 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4419 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT02178_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORCA_23NT02178_20231219
Données disponibles
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