CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02209_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle. Par une ordonnance n° 2300028 du 2 juin 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte à M. A du désistement d'office de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 M. A, représenté par Me Lamy-Rabu, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 23 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le juge de première instance ne pouvait appliquer le désistement d'office prévu aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative dès lors que qu'il n'a pas reçu notification de l'ordonnance rejetant sa demande de suspension de l'arrêté contesté et n'a pas eu connaissance des dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Prises dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ces dispositions prévoient, à peine d'irrégularité de la décision constatant le désistement, que la notification de l'ordonnance du juge des référés rejetant des conclusions à fin de suspension en raison de l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, mentionne l'obligation pour l'intéressé de confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête au fond, ainsi que les conséquences d'une abstention de sa part. 3. Par une ordonnance n°2300714 du 7 février 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. A aux fins de suspension de l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été accusé réception de cette ordonnance le 8 février 2023 et que le courrier notifiant cette ordonnance était accompagné d'une lettre indiquant à l'intéressé la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation. M. A n'a pas procédé à cette confirmation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet. 4. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le juge de première instance a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte à l'intéressé de son désistement d'office. La requête de M. A, de même que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 28 juillet 2023 La présidente I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT02209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORCA_23NT02209_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel