CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02240_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement no 2301097 du 26 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B, représenté par Me Bernard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen du 26 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le tribunal administratif a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Manche de procéder à l'effacement de son nom des personnes recherchées et du système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté du 27 avril 2023 est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 26 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 20 du décret du 28 décembre 2020 : " (). La décision statuant sur la demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours ". Il résulte de ce texte qu'il n'entre pas dans l'office du juge administratif statuant en appel de se prononcer sur le refus d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en première instance. En conséquence, les conclusions présentées par M. B portant sur l'annulation de la décision par laquelle le tribunal administratif a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont irrecevables. 4. En deuxième lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'incompétence, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et serait entachée d'une erreur de fait, de ce que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de ce que la décision portant fixation du pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2 à 6 du jugement attaqué. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. B allègue résider en France depuis plus de trois ans, il ressort des pièces du dossier que cette durée, relativement brève, s'explique par son entrée et son maintien sur le territoire français dans des conditions irrégulières et par son refus d'exécuter une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 septembre 2019. Le requérant soutient également qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le 26 juin 2022. Outre que cette union est très récente, il ne justifie pas, par la seule production d'une attestation de sa concubine, de l'intensité et de la stabilité de cette union. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas non plus d'une insertion sociale et professionnelle particulière. Enfin, il ressort du fichier automatisé des empreintes digitales que le requérant y est identifié sous plusieurs identités et comme ayant commis, entre 2019 et 2020, des vols, dont un avec effraction et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, vendu frauduleusement du tabac et fait usage de stupéfiants illicites. Le préfet de la Manche pouvait donc légalement considérer que le requérant représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en prenant la décision contestée, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, M. B, qui indique être entré en France en 2019, s'y est maintenu irrégulièrement alors même qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement décidée le 25 septembre 2019. De plus, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 de la présente ordonnance, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à la mesure d'interdiction de retour en France d'une durée de trois ans prise à son encontre. Dès lors, le préfet de la Manche n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. 8. En cinquième et dernier lieu, au regard des développements précédents, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être accueillis. De la même façon, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire ne peut être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Nantes, le 23 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT02240_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA