CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NT02252_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour. Par un jugement n° 2206247 du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. B, représenté par Me Degiovanni, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité compétente ; il n'est pas suffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il ne justifie pas de conditions d'existence en France ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant comorien, relève appel du jugement du 12 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour. 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un refus de titre de séjour, qui correspond à l'un des cas où il est statué sur une demande, n'a pas à respecter une procédure contradictoire préalable. Ainsi, le moyen de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il appartient à l'étranger lors du dépôt de sa demande de titre de séjour d'apporter à l'administration toutes les précisions utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, il appartenait à l'intéressé, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, d'apporter à l'administration toutes les précisions utiles, et il lui était loisible, au cours de l'instruction de cette demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit pris l'arrêté en litige. Dès lors, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière du fait de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de son insuffisante motivation, de l'erreur de fait dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour et de la méconnaissance, par cette décision, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entré le 16 avril 2017, s'explique par son maintien en situation irrégulière. S'il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante comorienne titulaire d'une carte de résident, il résulte du procès-verbal d'audition établi le 15 août 2022 par les services de gendarmerie qu'ils ne résident pas ensemble. M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux premiers enfants et leur mère et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet du Morbihan n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. B n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de son enfant. Par suite, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 29 janvier 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT022521
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Chronologie de l'affaire
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CAA4429 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT02252_20240129
TA3819 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORCA_23NT02252_20240129
Données disponibles
- Texte intégral