CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02257_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 25 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 27 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Par un jugement n° 2213055 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa de long séjour sollicité. Le ministre soutient que : - la présence de M. A en France constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d'Annecy le 10 février 2020 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire et avec un permis de conduire faux ou falsifié ; - le mariage du demandeur de visa avec une ressortissante française a été contracté dans le seul but de faciliter son entrée sur le territoire français ; - aucun élément ne démontre l'existence d'une antériorité de la relation du couple avant le mariage ; les attestations produites au dossier sont stéréotypées et ne permettent pas de démontrer la réalité de leur intention matrimoniale ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Vu : - la requête n°23NT02256 enregistrée le 24 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2213055 du 26 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 26 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 26 juin 2023 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Fait à Nantes, le 18 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORCA_23NT02257_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA