CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02263_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 17 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2212166 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite du 7 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa de long séjour sollicité. Le ministre soutient que : - la fille de Mme A ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour subvenir aux besoins de sa mère ; la seule attestation produite au dossier ne suffit pas à justifier de son statut d'ascendante à charge ; - Mme A n'est pas isolée en Haïti où résident trois de ses enfants ; - la fille de Mme A a la possibilité de lui rendre visite en Haïti ; - Mme A ne justifie pas de la nécessité d'un séjour en France ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Vu : - la requête n°23NT02262 enregistrée le 25 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2212166 du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 19 juin 2023 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A. Fait à Nantes, le 18 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORCA_23NT02263_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel