CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02267_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 du préfet du Calvados portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement no 2301039 du 3 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Launois, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 du préfet du Calvados en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de l'admettre au séjour et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec l'autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée et elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de lui accorder un délai de départ volontaire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire, refus d'accorder un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'il ne représente plus une menace pour l'ordre public. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant capverdien, relève appel du jugement du 3 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 du préfet du Calvados en tant que cet arrêté porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus d'accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français n'auraient pas été précédées d'un examen particulier de sa situation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait insuffisamment motivée et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée, serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 6, 9, 11 et 13 à 17 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, si M. A B allègue résider en France depuis près de vingt-trois ans, il est constant qu'il est dépourvu de titre de séjour depuis 2019. S'il fait valoir également qu'il bénéficie de l'autorité parentale et d'un droit de visite auprès de certains de ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné à treize ans d'emprisonnement par la cour d'assises de Paris notamment pour des faits de viol commis par un ascendant et viol commis sur un mineur de quinze ans. De plus, la décision contestée mentionne, sans être contredite sur ce point, qu'il n'a vu aucun de ses enfants dans le cadre des droits de visite dont il a bénéficié pendant son incarcération. Par ailleurs, la dernière expertise médico-psychologique dont il a fait l'objet en 2019 indique que " son activisme sexuel incite à la prudence en terme de risque de récidive ". En outre, si le requérant fait valoir qu'il a travaillé durant sa détention, il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière durant les années précédant son incarcération, qu'il serait susceptible de retrouver à sa sortie de prison. Enfin, s'il se prévaut d'un concubinage sur le territoire français, avec une ressortissante portugaise, il ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de cette relation. Pour ces motifs, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 5. En troisième et dernier lieu, au regard des développements précédents, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être accueillis. De la même façon, les moyens tirés de ce que les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire ne peuvent être accueillis. Enfin, de même, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 23 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT02267_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA