CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02282_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler " la décision du 3 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur concernant le retrait de décret de naturalisation ". Par une ordonnance n° 2304040 du 18 juillet 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. Hamed Yakoub, représenté par Me Ngeleka, demande à la cour : 1°) d'annuler le décret du 21 janvier 2022 du ministre de l'intérieur ayant rapporté le décret de naturalisation le concernant ; 2°) d'enjoindre " au ministre de l'intérieur d'abrogation et de révision de la décision de retrait de la nationalité française " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 27-2 du code civil dès lors qu'aucune intention frauduleuse n'a été relevée à son égard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent en outre, par ordonnance : rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. Hamed Yakoub relève appel de l'ordonnance du 18 juillet 2023 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de " la décision du 3 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur concernant le retrait de décret de naturalisation ". 3. Il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de M. Hamed Yakoub, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui avait été adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le 5 juillet 2023 à 11h11, par l'intermédiaire de son avocat, et dont il a accusé réception le jour même à 17h00, M. Hamed Yakoub, n'avait pas, à l'expiration du délai de huit jours qui lui était imparti, régularisé sa demande en adressant l'acte attaqué. En appel, le requérant ne conteste pas utilement l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée en se bornant à invoquer l'erreur commise par une des collaboratrices de son conseil, qui aurait mal exécuté les instructions de ce dernier. Dans ces conditions, la requête de M. Hamed Yakoub, qui ne comporte que des moyens inopérants, est manifestement infondée et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Hamed Yakoub est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4425 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT02282_20231025
TA594 mars 2025
DTA_2304040_20250304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT02282_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel