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CAA44 · Juge des référés — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23NT02303_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté n°PC 35238 21 10124 du 2 décembre 2021 par lequel la maire de Rennes a délivré à la SAS Bouygues Immobilier un permis de construire pour la construction d'un bâtiment d'habitation collectif de 24 logements après démolition totale, sur une parcelle située 15 rue de la Motte Brûlon à Rennes, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 31 mars 2022.
Par un jugement n° 2202676 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. et Mme A, représentés par Me Lusteau, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté n° PC 35238 21 10124 du 2 décembre 2021et la décision expresse de rejet leur recours gracieux du 31 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Renne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, la société Bouygues Immobilier, représentée par Me Durand, demande à la cour de rejeter la requête de M. et Mme A et de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, la commune de Rennes, représentée par Me Varnoux et Me Nadan, demande à la cour de rejeter la requête de M. et Mme A, à titre subsidiaire de faire application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, M. et Mme A, représentés par Me Lusteau, concluent au non-lieu à statuer sur leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, la société Bouygues Immobilier, représentée par Me Durand, demande à la cour de donner acte du désistement de M. et Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, la commune de Rennes, représentée par Me Varnoux et Me Nadan, demande à la cour de donner acte du désistement de M. et Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, M. B A, agissant en sa qualité d'ayant-droit et représenté par Me Lusteau, a présenté des conclusions à fin de non-lieu, suite au décès de M. et Mme A. L'affaire étant en état d'être jugée à la date de ce mémoire, la requête n'est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. La société Bouygues immobilier et la commune de Rennes, qui ont accepté ce désistement, doivent être regardées comme se désistant de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Il est donné acte à la société Bouygues immobilier et à la commune de Rennes de leur désistement de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rennes et à la société Bouygues Immobilier
Fait à Nantes le 12 septembre 2024
Le président de la 5ème chambre
Sébastien DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4412 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT02303_20240912
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORCA_23NT02303_20240912