CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02323_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire de Dinard a délivré un permis de construire valant démolition n° PC 35093 22 A0047 à la SCCV Rocheblanche pour la construction d'un immeuble collectif de 25 logements, un local commercial et de deux maisons individuelles sur la parcelle cadastrée n° D 381, D 383, D 384 et D 386, située 50 rue Gardiner. Par une ordonnance n° 2300343 du 9 juin 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B, représenté par la Selarl Quadrige avocats, demande à la cour : 1)° d'annuler cette ordonnance du 9 juin 2023 ; 2)° d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Dinard et la SCCV Rocheblanche une somme 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant () un permis de construire (). - La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. - La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. 3. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600 -1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le greffe du tribunal administratif de Rennes a adressé le 24 janvier 2023 au conseil de M. B, au moyen de l'application Télérecours, une demande de régularisation dont il a pris connaissance le 27 janvier suivant, portant sur la preuve de l'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il est constant que, devant le tribunal, le conseil de M. B n'a pas justifié du respect de l'obligation de notification de sa demande de première instance à l'auteur de la décision attaquée et au titulaire de l'autorisation délivrée, ce qui avait pour effet de rendre sa demande manifestement irrecevable. Pour les raisons exposées au point 3, M. B n'est pas recevable à le faire en appel, si bien que cette irrecevabilité ne peut être régularisée devant la Cour. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Dès lors, la présente requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Dinard et à la SCCV Rocheblanche. Fait à Nantes, le 13 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au préfet de l'Ille et Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4413 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT02323_20231013
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT02323_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel