CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NT02347_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 5 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 20 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant.
Par un jugement nos 2211621, 2212077 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 5 septembre 2022 et enjoint au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, le Ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2023, M. B, représenté par Me Jarraya, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 octobre 2023, le Ministre de l'intérieur et des outre-mer a été invité par le président de la 5ème chambre de la cour à confirmer expressément le maintien de son recours et a été informé qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Le Ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement nos 2211621, 2212077 du 19 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. B, annulé la décision de la commission de recours du 5 septembre 2022 refusant la délivrance d'un visa long séjour en qualité d'étudiant, et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité. Par une ordonnance n° 23NT02348 du 24 août 2023, la demande de sursis à l'exécution de ce jugement présentée par le ministre a été rejetée.
3. Il ressort des pièces du dossier, que par courrier du 17 octobre 2023 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, mis à disposition par la voie de l'application informatique Télérecours le même jour, et dont il a été accusé réception le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration du délai d'un mois. Cette lettre précisait qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas répondu à ce courrier et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. En conséquence, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions dans la présente affaire. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. B de la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes le 8 février 2024
Le président
Sébastien DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORCA_23NT02347_20240208
Données disponibles
- Texte intégral