CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02361_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 2 février 2023 pour un montant de 77 366 euros en vue du recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020. Par une ordonnance n° 2303719 du 1er août 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ; 2°) le cas échéant de chiffrer le préjudice moral qu'il a subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 2. La requête de M. A n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Or M. A, bien qu'informé par le greffe du tribunal administratif de Nantes de son obligation, n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 11 août 2023. La présidente, I. PERROT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4411 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT02361_20230811
TA3012 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORCA_23NT02361_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel