CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NT02374_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2022 de la même autorité portant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n°2303894 du 26 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Berthaut, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2022 de la même autorité portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il justifie de circonstances nouvelles faisant obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 30 septembre 2022 et qui impose au préfet de réexaminer sa situation administrative. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 26 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2022 de la même autorité portant obligation de quitter le territoire français. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen de la situation de M. A B avant de l'assigner à résidence. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption de motif retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. A B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Il appartient à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. 6. M. A B soutient que le préfet ne pouvait fonder sa décision d'assignation à résidence sur l'existence de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 septembre 2022 dès lors qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'oeigine en raison de son origine kabyle. Toutefois, les documents dont se prévaut le requérant ne permettent pas, en raison de leur caractère général, d'établir la réalité des risques allégués. La circonstance que lui-même et ses parents ont déposé une demande d'asile postérieurement à l'arrêté contesté ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à ôter à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre son caractère exécutoire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 21 février 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT023741
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORCA_23NT02374_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel