CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 25 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02395_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant initial de 1 172,75 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 août 2021.
Par un jugement n° 2201379 du 31 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Boucher, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle la commission des recours amiable de la CAF a refusé de prononcer une remise de dette ;
3°) de prononcer la décharge de M. B de la dette de trop-perçu, établie par la CAF d'Ille-et-Vilaine, d'un montant total de 1172,75 euros compte tenu de son caractère infondé ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des allocations familiales de d'Ille-et-Vilaine une somme de 2 000 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B relève appel du jugement n° 2201379 du 31 mai 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant initial de 1 172,75 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 août 2021.
2.Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
3. Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ".
4. Le litige dont a été saisie la cour porte sur la créance de prime d'activité, et est donc au nombre des litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale. Il en résulte que le jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a statué sur le recours de M. B a été rendu en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. B au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Nantes, le 25 août 2023
Pour le Conseiller d'Etat,
Président de la cour administrative d'appel, absent
Le Président de la 4ème chambre
Laurent LAINÉAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4425 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT02395_20230825
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORCA_23NT02395_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel