CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02438_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions des 31 janvier 2020 et 24 février 2020 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 août 2019 du préfet du Maine-et-Loire rejetant sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2001886, 2004051 du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 24 février 2020 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise ne méconnaissance des articles 21-15 du code civil et 44 du décret du 30 décembre 1993 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant comorien, né le 28 décembre 1987, relève appel du jugement du 19 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2020, qui s'est substituée à une décision implicite de rejet antérieure, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 août 2019 du préfet du Maine-et-Loire rejetant sa demande de naturalisation. 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, moyen que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce que son comportement fiscal est sujet à critiques et que ses trois enfants résident à l'étranger. 6. D'une part, il est constant que trois des enfants de M. B résident à l'étranger. L'intéressé ne justifie pas avoir été déchargé de l'autorité parentale, ni avoir rompu tout contact avec ses trois enfants pour lesquels il a produit des attestations de scolarité. Il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la décision contestée, qu'il est le père d'une fille née le 22 juin 2013 sur le territoire français. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bordereau de situation établi par l'administration fiscale, que M. B s'est acquitté avec retard de son imposition relative à la taxe d'habitation due au titre des 2017 et 2018, ces paiements tardifs ayant donné lieu à une majoration. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la naturalisation, rejeter, pour ces deux motifs, la demande de naturalisation présentée par M. B sans méconnaitre les dispositions précitées ni commettre une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4419 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT02438_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORCA_23NT02438_20231219
Données disponibles
- Texte intégral