CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 25 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02444_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a confirmé un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant initial de 11 504,31 euros sur la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021. Par un jugement n° 2104470, 2104478 du 28 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 10 août 2023, M. B A, représenté par Me Bluteau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Morbihan de procéder au remboursement des sommes retenues ; 3°) de rembourser M. A des sommes dues au titre du RSA pour les mois non perçus à compter du 31 mai 2021 ; 4°) de mettre à la charge de la CAF du Morbihan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A relève appel du jugement n° 2104470, 2104478 du 28 juin 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a confirmé un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant initial de 11 504,31 euros sur la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021. 2.Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 3. Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ". 4. Le litige dont a été saisie la cour porte sur un indu de revenu de solidarité active, et est donc au nombre des litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale. Il en résulte que le jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a statué sur le recours de M. A a été rendu en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. A au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Nantes, le 25 août 2023 Pour le Conseiller d'Etat, Président de la cour administrative d'appel, absent Le Président de la 4ème chambre Laurent LAINÉ
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORCA_23NT02444_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA