CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 17 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NT02456_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2300733 du 3 août 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B, représenté par Me Roulleau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 août 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, celles du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 13 décembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 3 août 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B est le père d'un enfant français né le 26 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers a, par une ordonnance du 24 juin 2022, confié exclusivement à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur cet enfant. M. B ne produit aucun élément permettant de démontrer l'existence de liens avec son enfant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qu'il avait droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 5° des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 12 janvier 2023 à laquelle a été adopté l'arrêté attaqué, M. B, qui est entré en France le 26 septembre 2019, n'y était entré que récemment. Ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'exerce pas l'autorité parentale sur son enfant de nationalité française et ne justifie pas sa contribution effective à son entretien et à son éducation. M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Il a été condamné le 23 novembre 2021, par le tribunal correctionnel d'Angers, à une peine d'emprisonnement de quatre mois assortie d'un sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, ce qui relativise l'intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 17 avril 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4417 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT02456_20240417
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORCA_23NT02456_20240417
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