CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02479_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première requête Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours dirigé contre le refus de l'autorité consulaire française à Tunis de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse. Par une seconde requête M. D B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du 2 juillet 2022, confirmée expressément le 28 septembre 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 4 mars 2022 des autorités consulaires à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur. Par un jugement n° 2211206, 2215319 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : I- Par une requête, enregistrée le 15 août 2023 sous le n°23NT02479, Mme C épouse B, représentée par Me Vitel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sous astreinte de 150 euros de jour de retard, de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de vingt jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles 32.2 et 58 du règlement CE 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II- Par une requête, enregistrée le 15 août 2023 sous le n°23NT02480, M. B, représenté par Me Vitel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite puis expresse du 28 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sous astreinte de 150 euros de jour de retard, de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de 20 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par les requêtes visées ci-dessus Mme C épouse B et M. B, ressortissants tunisiens, relèvent appel du jugement du 16 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 29 juin 2022 et du 28 septembre 2022 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa a refusé leur délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteurs. 3. Les requêtes enregistrées sous les nos 23NT02479 et 23NT02480 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 4. En premier lieu, Mme C épouse B et M. B soutiennent que les décisions contestées sont insuffisamment motivées dès lors " qu'elles ne sont pas formalisées selon les modalités du formulaire type annexé au règlement CE 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ". Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteurs. Dès lors qu'ils se prévalent des dispositions d'un règlement qui fixe les procédures et conditions de délivrance applicables aux seuls visas de court séjour, il convient d'écarter ce moyen comme manquant en droit. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour mention visiteur aux requérants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les circonstances que M. et Mme B ne justifient pas de la nécessité de venir en France pour un durée supérieure à trois mois, dès lors qu'ils disposent d'une vie professionnelle et personnelle en Tunisie, que Mme B est titulaire d'un visa de circulation valable jusqu'en septembre 2024 et que M. B qui se déclare retraité, s'est vu délivrer un visa de court séjour professionnel postérieurement à sa demande de visa de long séjour pour laquelle il a produit un engagement à n'exercer aucune activité professionnelle en France, et dès lors, qu'il existe un détournement de l'objet de sa demande de visa de long séjour en qualité de visiteur à des fins professionnelles. 6. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 7. Pour justifier de la nécessité de résider en France pour un séjour de longue durée, M et Mme B, se prévalent notamment des obligations qui leurs incombent en qualité de propriétaires de plusieurs appartements situés en région parisienne et des difficultés qu'ils rencontrent dans la gestion locative de ces biens. Ces circonstances ne permettent toutefois pas de justifier de la nécessité dans laquelle se trouve les intéressés de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a entaché ses décisions, ni d'un défaut d'examen particulier de leurs situations personnelles, ni d'erreur manifeste d'appréciation. Compte tenu des motifs invoqués et de la nature du visa sollicité, la commission de recours n'a pas davantage méconnu le droit à la vie familiale reconnu aux requérants par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme et M. B sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elles comportent des conclusions aux fins d'injonctions et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme C épouse B et de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et M. D B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 23NT02480
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT02479_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel