CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02503_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en référé enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2023, Mme E D C épouse A, représentée par Me Khakpour, demande au tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires de l'Ambassade de France à Cotonou (Bénin) ont refusé de délivrer un visa de court séjour à M. F B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires de l'ambassade de France à Cotonou (Benin) ont refusé de délivrer un visa de court séjour à M. B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire auprès du sous-directeur des visas dans le délai de trente jours à compter de la date de la notification de la décision de refus de visa. Toutefois, la requête présentée par Mme D C épouse A n'était accompagnée, ni d'une copie de la décision du sous-directeur des visas, ni de la justification de la saisine préalable de cette autorité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, de la transmettre au tribunal administratif de Nantes. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D C épouse A. Fait à Nantes, le 24 août 2023. Le président de la 5ème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORCA_23NT02503_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA