CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NT02530_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : LA SARL Farsy Textile a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques du Morbihan a rejeté sa contestation des six titres de perception par lesquels l'État lui a réclamé le remboursement de l'aide exceptionnelle versée pour les mois de mai, novembre et décembre 2020 ainsi que janvier, février et mars 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Par un jugement n° 2201412 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2023, la SARL Farsy Textile doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 du directeur général des finances publiques du Morbihan. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. [] ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de la SARL Farsy Textile a été déposée par courrier en l'absence de mandataire, au greffe du tribunal administratif de Rennes le 11 août 2023 qui l'a transmise au greffe de la Cour le 18 août 2023. Par courrier du 23 août 2023, le greffe de la Cour a invité la société requérante à déposer sous 15 jours sa requête par le biais d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Ce courrier est resté à ce jour sans réponse. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Farsy Textile est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Farsy Textile. Fait à Nantes, le 25 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4425 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT02530_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23NT02530_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel