CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NT02545_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 11 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités croates. Par deux jugements n° 2309297 et n° 2309299 du 12 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NT02546 le 24 août 2023, M. A, représenté par Me Blin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2309297 du 12 juillet 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette même notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cette décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, celles de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 15 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, que soit prononcé un non-lieu à statuer dès lors que le transfert de M. et Mme A n'a pas été exécuté pendant la période de validité des décisions portant transfert aux autorités croates et que, par suite, la France est devenue responsable de l'examen de leurs demandes d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NT02545 le 24 août 2023, Mme A, représentée par Me Blin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2309299 du 12 juillet 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette même notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que M. A dans la requête n° 23NT02546. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des mémoires communs avec la requête n° 23NT02546 de M. A. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 / () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La requête n° 23NT02546 présentée pour M. C A et la requête n° 23NT02545 présentée pour Mme B A concernent la situation administrative d'un couple de ressortissants étrangers demandeurs d'asile et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour se prononcer par une même ordonnance. 3. Les époux A, ressortissants turcs, relèvent appel des jugements du 12 juillet 2023 par lesquels la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités croates. Sur l'étendue du litige : 3. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en œuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en œuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision () ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen () ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Les requêtes de M. A et Mme A devant le tribunal administratif de Nantes ont interrompu le délai de six mois fixé par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation de leurs transferts par la Croatie. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification au préfet de Maine-et-Loire du jugement du tribunal administratif et n'a pas été interrompu par les appels de M. et Mme A. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Nantes a été notifié à l'administration le 12 juillet 2023 et que dès lors qu'il n'est pas établi que le délai de six mois aurait été prolongé, le préfet de Maine-et-Loire indiquant lui-même à la cour que la date limite de transfert est le 12 janvier 2024, le délai d'exécution des décisions de transfert a ainsi expiré à cette date. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, la France est devenue responsable de l'examen des demandes de protection internationale des époux A. Les conclusions des intéressés tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 11 mai 2023 portant transfert auprès des autorités croates sont donc privées d'objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Si, compte tenu de la caducité des décisions de transfert contestées, la France est l'Etat membre responsable de l'examen des demandes d'asile présentées par les époux A, la présente ordonnance n'implique, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A aux fins d'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 11 mai 2023 prononçant leurs transferts aux autorités croates. Article 2 : Les surplus des requêtes n° 23NT02545 et n° 23NT02546 de M. A et Mme A sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 23 février 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 23NT02545, 23NT025461
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORCA_23NT02545_20240223
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