CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23NT02552_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E B et Mme F B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 29 décembre 2022 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer à leurs enfants mineurs D B et A B des visas de long séjour.
Par une ordonnance n° 2305507 du 11 juillet 2023, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée sous le n°23NT02552 le 2 août 2023, M. E B et Mme F B, doivent être regardés comme demandant à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 11 juillet 2023 de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
II - Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 sous le n° 24NT00616, Mme F B, représentée par Me Hategekimana, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 11 juillet 2023 de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'ordonner à titre principal la délivrance les visas sollicités pour les deux enfants mineurs D B et A B et à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme F B a été rejetée par une décision du 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 23NT02552 et 24NT00616 présentées respectivement par M. et Mme B et par Mme B sont dirigées contre la même ordonnance et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D.312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D.312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. Il ressort des pièces de la procédure que la notification des décisions de refus de délivrance d'un visa long séjour du 22 novembre 2022 aux jeunes D B et A B comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, en particulier la présentation du recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. La demande de première instance ne comportait pas de copie de la décision de la commission de recours, ni la preuve de dépôt de ce recours. Par ailleurs, par un courrier en date du 26 avril 2023, dont ils ont été avisés, M. et Mme B ont été invités à régulariser leur requête en communiquant la décision de la commission de recours ou, en cas d'absence de réponse de cette dernière, la copie du recours administratif préalable obligatoire ainsi que la preuve de dépôt dudit recours. Les intéressés ont été informés qu'à défaut de régularisation dans ce délai, leur demande pourrait être rejetée pour irrecevabilité manifeste. Il est constant que ce courrier est resté sans réponse, de sorte que M. et Mme B n'ont pas régularisé leur demande devant le tribunal. Si M. et Mme B produisent pour la première fois en appel la copie de leur recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que preuve du dépôt de ce recours, cette production n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 11 juillet 2023 attaquée, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable. Leurs requêtes d'appel ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 23NT02552 de M . et Mme B et n° 24NT00616 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme F C épouse B.
Copie en sera délivrée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2024
Le président de la 5ème chambre
Sébastien DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 23NT02552, 24NT00616Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA447 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT02552_20241107
TA6725 mars 2025
DTA_2305507_20250325Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORCA_23NT02552_20241107
Données disponibles
- Texte intégral