CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02561_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités croates et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Par une ordonnance no 2304294 du 8 août 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. A, représenté par Me Wone, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 8 août 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités croates et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'examiner sa demande d'asile en considérant la France comme responsable de celle-ci ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'une irrégularité dès lors que sa demande n'était pas irrecevable, ayant présenté une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de 48 heures suivant la décision contestée ; - la décision portant transfert aux autorités croates est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Croatie ; elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle a été précédée d'une procédure irrégulière dès lors que les autorités croates n'ont pas répondu positivement dans le délai de 15 jours imparti ; elle méconnaît les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Par ailleurs, aux termes du II de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. ". Aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 2. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités croates et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence, le magistrat désigné par président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de ce que ces arrêtés, qui comportaient l'indication des voies et délai de recours, lui ont été notifiés par voie administrative le 20 juillet 2023 alors que sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés n'a été enregistrée que le 4 août 2023 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article R. 777-3-1 précité. Si, en appel, le requérant soutient qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours, il ressort des pièces du dossier que le formulaire qu'il produit pour en justifier est daté du 3 août 2023. Dès lors, à supposer même que sa demande d'aide juridictionnelle aurait été déposée à cette date, ce dépôt aurait été postérieur à l'expiration du délai susmentionné. C'est donc à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, par l'ordonnance attaquée, a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. A. Par suite, la requête de ce dernier ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 21 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_23NT02561_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel