CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02646_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Rennes : 1°) de condamner in solidum la société civile immobilière (SCI) Briac et Monsieur D A à lui payer une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi au jour de la requête du fait de l'atteinte au droit de passage valant servitude réelle et perpétuelle attachée à la parcelle AP 93, qui est sa propriété ; 2°) de condamner in solidum la SCI Briac et M. D A à remettre les lieux en l'état et à rétablir la servitude de passage dont bénéficie la parcelle AP 93, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner M. A à enlever et supprimer les caméras de surveillance donnant sur la servitude de passage qu'il a fait poser sans déclaration en préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de condamner in solidum la SCI Briac et M. A à payer les frais d'expertise constat du référé ; 5°) de condamner in solidum la SCI Briac et Monsieur D A aux entiers dépens en ceux les frais d'huissier engagés pour faire dresser un procès-verbal de constat le 2 décembre 2019 ainsi qu'aux entiers dépens. Par une ordonnance no 2304272 du 5 septembre 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 25 septembre 2023, M. C demande à la cour d'annuler l'ordonnance no 2304272 du 5 septembre 2023 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes, et de faire droit aux conclusions présentées au premier juge mentionnées ci-dessus, y ajoutant des conclusions tendant à l'enlèvement de la clôture établie par son voisin. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée, qui a été adressé à M. C par le biais de l'application Télérecours citoyens et dont il a accusé réception le 5 septembre 2023 à 13h25, précise, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Or, la requête de M. C, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Par suite, sa requête d'appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Nantes, le 2 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT02646_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA