CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NT02647_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 28 mars 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2301742 du 3 avril 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. B, représenté par Me Le Strat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 mars 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et de la munir, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît son droit d'être entendu garanti par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une décision du 1er août 2023, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 3 avril 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 28 mars 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, méconnaît son droit d'être entendu, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, méconnaît les dispositions des 1° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et est entachée d'une erreur d'appréciation, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 24 janvier 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT026471
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Chronologie de l'affaire
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CAA4424 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT02647_20240124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORCA_23NT02647_20240124
Données disponibles
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