CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02650_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Algérie ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour. Par une ordonnance n° 2300430 du 2 juin 2023, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler : 1°) l'ordonnance du 2 juin 2023 de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes ; 2°) la décision du 27 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). " 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. " 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er du décret n°2022-963 du 29 juin 2022 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa (). " 4. Par son ordonnance du 2 juin 2023, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Algérie ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour au motif que, en dépit de la demande de régularisation qui lui avait été adressée, l'intéressée n'avait ni fait élection de domicile sur l'un des territoires visés par l'article R. 431-8 du code de justice administrative, ni produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt d'un recours devant cette commission. En se bornant à faire valoir que sa situation justifie que le visa sollicité lui soit délivré, Mme B ne critique pas utilement les motifs de l'ordonnance attaquée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 20 octobre 2023. Olivier GASPON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT02650
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Chronologie de l'affaire
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CAA4420 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT02650_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel